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Texte paru au JORF/LD page 09966

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Décret n° 2003-497 du 10 juin 2003 portant composition, missions et organisation du Conseil général vétérinaire


NOR : AGRA0300346D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural ;

Vu le décret no 99-555 du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le décret no 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

Vu le décret no 2002-897 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 6 février 2003,

Décrète :



Chapitre Ier

Compétences et missions du Conseil général vétérinaire


Article 1


Le Conseil général vétérinaire conseille les ministres, directeurs et chefs de services de l'Etat sur toutes les questions relevant des compétences des inspecteurs de la santé publique vétérinaire. A ce titre, il peut, à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou d'autres ministres :

- être consulté pour la conception, l'élaboration, la mise en oeuvre, le contrôle et l'évaluation des politiques publiques ;

- réaliser des missions d'études, d'enquête, d'audit, d'expertise et de médiation.

Le Conseil général vétérinaire est saisi par lettre des ministres ou de leurs délégataires. Les questions à caractère interministériel font l'objet d'une saisine conjointe par les ministres compétents.

Il peut également, de sa propre initiative, émettre des propositions, avis et recommandations relevant des missions permanentes ou temporaires qui lui sont confiées.

Article 2


Le Conseil général vétérinaire est compétent pour toute mission d'inspection des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que pour toute mission de contrôle de l'action des services de son administration centrale notamment sous la forme d'audit. Il est saisi à cet effet par lettre du ministre ou de ses délégataires.

A la demande d'autres ministres, il peut participer à des missions d'inspection dans son domaine de compétence.

Les inspecteurs généraux chargés d'une mission d'inspection, de contrôle ou d'évaluation agissent en qualité de représentants directs du ou des ministres intéressés.

Ils disposent des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions auprès des services et établissements précités dans le cadre des dispositions qui les régissent. Ils reçoivent à cet effet l'appui et le concours de tous les agents du ou des ministères concernés.

Article 3


Le ministre chargé de l'agriculture peut, après consultation du ministre des affaires étrangères, autoriser les membres du Conseil général vétérinaire à intervenir à la demande des gouvernements étrangers ou d'organisations internationales pour toutes missions entrant dans leurs compétences.

Article 4


Le Conseil général vétérinaire définit les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées et de ses méthodes d'investigation.

Chacun de ses membres formule ses conclusions en toute indépendance. Il est tenu de faire, sans délais, rapport au ministre des faits signalés au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.

A l'issue des missions, les rapports sont remis aux ministres par le vice-président du conseil général.

Article 5


Le Conseil général vétérinaire a en charge l'orientation et le suivi personnalisé de la carrière des inspecteurs de la santé publique vétérinaire, dans le cadre de la politique de gestion des ressources humaines conduite par la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture. A ce titre, il exerce une mission générale d'assistance et de conseil pour la gestion du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire du ministère chargé de l'agriculture. Il contribue à la préparation des propositions de l'administration soumises à la commission administrative paritaire concernée.

Article 6


Le vice-président du Conseil général vétérinaire exerce la mission spécifique de chef de corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire. A ce titre, il participe à toutes réflexions, en particulier celles traitant des orientations et des évolutions du corps. Il veille à une bonne gestion de la carrière des membres du corps.


Chapitre II

Composition du Conseil général vétérinaire


Article 7


Le Conseil général vétérinaire réunit l'ensemble des inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire en position normale d'activité, de mise à disposition ou de détachement.

Il est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'agriculture.

Sont membres permanents les inspecteurs généraux affectés au conseil général.

Peuvent également être affectés au Conseil général vétérinaire, en qualité de chargés de mission, des inspecteurs de la santé publique vétérinaire et des fonctionnaires d'autres corps pour effectuer, sous l'autorité d'un de ses membres permanents, des tâches dévolues au conseil général.


Chapitre III

Organisation du Conseil général vétérinaire


Article 8


Le ministre chargé de l'agriculture préside le Conseil général vétérinaire et nomme par arrêté, parmi les inspecteurs généraux de classe exceptionnelle, le vice-président, le secrétaire général, les présidents de section et de commission permanente.

Article 9


Le Conseil général vétérinaire est organisé en sections, commissions permanentes et instances spécialisées.

Les modalités de fonctionnement du conseil, le nombre de sections, de commissions permanentes et d'instances spécialisées, leur dénomination et leurs compétences sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.

L'affectation des membres du conseil général au sein des sections et des commissions est décidée par le vice-président après consultation du comité de direction. Tout inspecteur général est membre d'une ou plusieurs sections ou commissions.

Article 10


Le Conseil général vétérinaire délibère en comité de direction, en assemblée restreinte, en section simple ou conjointe ou en assemblée plénière.

Le comité de direction, composé du vice-président, du secrétaire général, des présidents de sections et de commissions, de l'inspecteur général de la coopération internationale et de l'inspecteur général représentant des chargés de mission permanente d'inspection interrégionale, constitue l'instance de concertation, de coordination et de contrôle interne au Conseil général vétérinaire.

L'assemblée restreinte réunit les membres permanents. Elle traite des questions de fonctionnement courant du conseil général, des missions confiées aux inspecteurs généraux et peut être appelée à prendre des décisions lorsque l'urgence ne permet pas de rassembler l'ensemble des membres du conseil.

La section simple regroupe les membres d'une section et traite des questions relevant des compétences de ladite section. Lorsqu'une question relève des attributions de plusieurs sections, elle est examinée conjointement par les sections concernées.

L'assemblée plénière du Conseil général vétérinaire est présidée par le ministre de l'agriculture ou, en son absence, par le vice-président. En cas d'empêchement de celui-ci, elle est présidée par le secrétaire général ou le plus ancien président de section en titre.

L'assemblée plénière comprend tous les membres du Conseil général vétérinaire.

Peuvent en outre participer à ses travaux mais sans voix délibérative :

- de plein droit, les directeurs d'administration centrale ;

- sur invitation du président ou du vice-président, des fonctionnaires de catégorie A relevant d'autres ministères.


Chapitre IV

Dispositions finales


Article 11


Le décret no 86-199 du 11 février 1986 portant création et organisation du Conseil général vétérinaire est abrogé.

Article 12


Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'application du présent décret.

Article 13


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juin 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Henri Plagnol